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PRATIQUES DÉLOYALES DANS LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT AGROALIMENTAIRE : AVANCÉES ET QUESTIONS NON RÉSOLUES

La transposition de la directive 633/2019 a harmonisé les approches en matière de pratiques commerciales déloyales dans l’industrie agroalimentaire au sein du marché unique européen. La directive, tout en laissant la marge de manœuvre habituelle aux différents États, énonce des principes communs tels que la nécessité de respecter des délais de paiement précis et définis pour les fournitures, l’impossibilité de facturer au fournisseur la détérioration de marchandises qui ne lui sont pas imputables, l’interdiction de modifier unilatéralement les clauses contractuelles, l’interdiction explicite d’utiliser des secrets commerciaux acquis dans le cours normal des affaires et la condamnation des représailles en cas de signalement de pratiques déloyales, parmi lesquelles :

  • l’évitement ou le refus de mettre par écrit les conditions commerciales essentielles ;
  • des changements rétroactifs unilatéraux des coûts ou des prix des produits ou des services ;
  • transfert injustifié ou disproportionné de risques à une partie contractante ;
  • la perturbation délibérée d’un calendrier de livraison ou de réception pour obtenir des avantages injustifiés ou ;
  • la résiliation unilatérale d’une relation commerciale sans préavis ou l’imposition d’un préavis déraisonnablement court sans raison objectivement justifiée.

Attendue depuis longtemps par tous les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement, cette directive jette les bases d’une nouvelle approche de la réglementation des pratiques commerciales entre opérateurs, mais elle laisse également ouverts un certain nombre de criticités opérationnelles et de points non résolus que le Dr Francesca Sebastio, de l’Autorité Antitrust (AGCM), a récemment illustrés lors de la Conférence promue par ASSICA à TuttoFood.

Au niveau national, l’une des principales nouveautés est la décision d’identifier une autorité de contrôle différente de celle du passé : non plus l’AGCM, mais l’ICQRF, l’Inspection de la Mipaaf, qui veille déjà à l’application d’une grande partie de la réglementation agroalimentaire. Le premier point soulevé au cours du séminaire était précisément la nécessité d’harmoniser les 2 systèmes réglementaires qui existent actuellement au niveau national dans la chaîne agroalimentaire : le décret législatif d’application de la directive n° 633/2019 (bientôt en vigueur) avec l’article 62 de la loi n° 27/2012, appelant à un protocole d’accord entre le Mipaaf et l’AGCM pour surmonter les différences et les chevauchements qui existent entre la législation nationale et européenne, en termes de cas et de compétences.

En ce qui concerne l’introduction de l’exigence de la forme écrite pour les contrats dans la chaîne agroalimentaire, le Dr Sebastio a conseillé aux entreprises de prendre un avis juridique avant de signer des accords. Entre autres raisons, il y a la disposition dans le décret législatif de certaines exceptions à l’obligation de la forme écrite et d’autres formes écrites équivalentes, telles que le document de transport ou de livraison, les factures, les bons de commande pour la livraison, etc. Cette exemption suscite la perplexité car la nature commerciale de cette documentation n’atteste pas de la manifestation effective de la volonté aux fins de l’acquisition du consentement, y compris aux fins de la constatation du déséquilibre contractuel.

Une troisième série de considérations concerne le système de sanction, qui apparaît actuellement inefficace car il se base essentiellement sur un critère mathématique qui ne tient pas compte d’autres indices importants tels que, à titre d’exemple, la taille de l’entreprise, l’état de faiblesse du sujet au pouvoir de négociation moindre, l’ampleur de la pratique illicite réalisée, le nombre de sujets impliqués, etc. En outre, l’application du décret législatif transposant la directive n° 633/2019, nécessitera un règlement sur les procédures d’enquête afin d’établir certains délais et procédures pour la conclusion de la procédure.

Enfin, il ne faut pas sous-estimer la protection des consommateurs finaux, qui pourraient être lésés par des comportements  » déloyaux  » mis en œuvre par les entreprises agroalimentaires, dont les droits sont protégés par le Code de la consommation, dont l’application est institutionnellement confiée à l’AGCM. Enfin, de nouveaux scénarios sont également configurés à la lumière des nouvelles pratiques perpétrées en ligne, dont certaines réglementations européennes sont entrées en vigueur fin 2020, tandis que d’autres sont en cours d’approbation.